TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2314906_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 juin et 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision n°2023/019638 du 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Verdeil, substituant Me Maire, pour M. B, qui, d'une part, insiste sur l'enfance difficile de son client, placé à l'aide sociale à l'enfance, qui explique ses tentatives de suicide et excès de violence, des éléments que l'arrêté attaqué ne mentionne pas et qui l'entache ainsi d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, et, d'autre part, évoque le bénéfice au profit de l'intéressé d'un contrat jeune majeur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 30 octobre 2004 à Oran et entré en France irrégulièrement en 2019 ou le 5 novembre 2020 ou en 2021, selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation par la police nationale le 22 juin 2023. Par arrêté pris le lendemain, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de douze mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 24 juillet 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'attribution de cette aide à titre provisoire. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'affaire est en état d'être jugée, que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que l'intéressé déclare être entré en France en 2019, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu'il se dit célibataire et sans enfant et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 8 septembre 2022, non-exécutée, assortie d'un refus de délai de départ volontaire. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision. La circonstance qu'il ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature à l'établir. 8. En quatrième lieu, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque, notamment, l'étranger s'est vu accorder un délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. En vertu de l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la durée de cette interdiction de retour, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 9. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police s'est fondé sur les éléments susmentionnés au point 6. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, et il n'est pas contesté, que le requérant a fait l'objet de vingt signalements de faits délictuels depuis 2021, notamment de vols, de recel, d'actes de violence et de détention, acquisition et transport de stupéfiants. Il en ressort également qu'il a fait l'objet le 22 février 2023 d'une précédente mesure d'éloignement, non exécutée, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national de vingt-quatre mois avec placement en rétention, mais libéré par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 février 2023. En outre, si le requérant, entré mineur en France il y a deux ou trois ans, selon ses déclarations, pris en charge par l'aide sociale de l'enfance depuis le 11 juin 2021, se prévaut d'un suivi socio-éducatif depuis 2021 par des associations et depuis 2022 par la protection judiciaire de l'enfance, du bénéfice d'un contrat jeune majeur depuis le 6 janvier 2023 et d'une inscription pour l'année 2022/23 au lycée Théophile Gautier en classe UPE2A, il n'en ressort pas une justification suffisante d'une réelle insertion en France. Enfin, l'intéressé déclare être en contact régulier avec ses parents dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, la preuve de l'existence de circonstances humanitaires n'étant pas apportée. De même, la même autorité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des effets de sa décision sur la situation de M. B. 11. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le président, J-C. ELa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2314906_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel