TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2314908_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. D C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par un signataire incompétent ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 17 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023 bu bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant de M. C ; - le préfet de police n'étant pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 3 septembre 1984, est entré en France le 14 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 avril 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. B A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de refus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 3 juin 2021, et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 6 avril 2023. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. M. C produit un certificat médical établi le 22 juin 2023 par un docteur en médecine indiquant qu'il est atteint d'une pathologie chronique dont le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des documents médicaux produits que l'état de santé du requérant, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour raisons médicales, serait susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il n'est pas par ailleurs démontré que les traitements prescrits seraient indisponibles dans le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé par rapport à son état de santé doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. M. C se prévaut de sa durée de séjour en France, de sa volonté de s'intégrer et de ses attaches en France pour invoquer la méconnaissance des stipulations précitées par le préfet de police. Toutefois, son intégration et ses attaches alléguées en France ne ressortent pas des pièces du dossier. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, malgré sa présence en France depuis octobre 2019, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. C soutient qu'il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut. Or, l'intéressé a vu sa demande de protection internationale rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2023. De plus, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément nouveau et probant de nature à établir qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Afghanistan. En se bornant à se prévaloir d'un séjour prolongé en Europe, le requérant ne démontre nullement qu'il aurait acquis un profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pafundi et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le magistrat désigné, J.-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314908
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2314908_20230809
Données disponibles
- Texte intégral