TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314913_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Morel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - la décision a été prise par une autorité incompétente; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ainsi que le principe général de droit de l'Union Européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - elle est entachée d'erreurs de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une atteinte au droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions des articles L. 521-1, L. 541-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Morel, représentant M. B, qui indique que ce dernier allègue avoir demandé l'asile lors de son interpellation par les services de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de police a produit des pièces le 19 juillet 2023 après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle d'identité, par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant bangladais, né le 16 juin 1996, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon l'article L. 521-4 : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". L'article L. 521-7 de même code dispose: " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ". 5. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation. 6. Le préfet de police, qui ne conteste pas l'allégation selon laquelle M. B aurait fait état de craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine lors de son interpellation, n'a pas produit les pièces du dossier administratif du requérant, comprenant le procès-verbal d'interpellation, avant la clôture de l'instruction, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens. En outre, le conseil du requérant affirme, lors de l'audience, que M. B a indiqué aux service de police être entré en France pour demander l'asile, allégation non contestée et qui peut être tenue pour établie eu égard aux démarches ultérieures de M. B en vue de demander une protection internationale. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile. La situation de l'intéressé n'entrant pas dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de police le 12 juin 2013, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance 9. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sous réserve qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle, à titre définitif, et que Me Morel renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat, partie perdante dans la présente instance, versera à Me Morel une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l'hypothèse où M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, il sera mis à charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que M. B soit admis à l'aide juridictionnelle et que Me Morel renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Morel une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l'hypothèse où M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. CLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314913
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2314913_20230726