TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314914_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. J A I, Mme F M E, MM D, C, K et B J A ainsi que Mme H J A et M. I J A, représentés par Me Pafundi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de convocation et d'enregistrement de leurs demandes de visas ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Nairobi (Kenya) de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision litigieuse méconnaît leur droit à la réunification familiale et, partant, les dispositions de l'article L. 561-2 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - en tout état de cause les intéressés ont obtenu un rendez-vous à fin d'enregistrement de leurs demandes de délivrance des visas sollicités. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le 2314973 par laquelle les consorts G demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 14H30 : - le rapport de M. Kaczynski, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme F M E, ressortissante yéménite, née le 15 janvier 1978, bénéficiaire en France de la protection subsidiaire et son époux, M. J A I, agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs, L D, C, K et B J A et leurs enfants majeurs, M. I J A et Mme H J A, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de convocation et d'enregistrement des demandes de visas pour la famille. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction du présent recours, un rendez-vous a été donné aux requérants pour se rendre à l'ambassade de France au Kenya le 25 janvier 2024 à 9 heures afin de déposer leurs demandes de visa. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrement des demandes de visa. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Pafundi en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension, ni sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pafundi une somme de 500 (cinq cent) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J A I, Mme F M E, M. I J A et Mme H J A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pafundi. Fait à Nantes le 31octobre 2023. Le juge des référés, D. Kaczynski Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314914_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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