TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314920_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Ibikounle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par M. B en qualité de membre de famille d'un étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de Me Ibikounle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie être marié depuis le 21 juillet 2022 à Mme A, titulaire d'un passeport talent ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'acte de mariage produit est authentique et établit le lien marital allégué et par suite la qualité de membre de famille d'un étranger titulaire d'un passeport talent ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de la directive 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%, par une décision du 1er août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante sénégalaise, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" valable jusqu'au 21 janvier 2024. Par une décision du 17 juillet 2023, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté la demande de visa présentée par M. B, qu'elle présente comme son époux, en qualité de membre de famille d'un titulaire de la carte de séjour portant la mention " passeport talent ". Par une décision implicite, née le 7 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par leur requête, M. et Mme B demandent l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire, tiré, en l'espèce, de ce que M. B n'a pas apporté la preuve de sa qualité de membre de famille d'un bénéficiaire d'un " passeport talent ". 3. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. () " Aux termes de l'article R. 421-11 de ce code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention () " passeport talent (famille) " () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". / () ". 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Les requérants, pour établir l'identité de M. B, produisent son passeport selon lequel il est né le 19 août 1989 à Wack Mbathio, au Sénégal. Ils produisent également le volet 1 de leur acte de mariage civil n° 00358 dressé le 21 juillet 2022 faisant état de la célébration de leur mariage le 21 mai 2022, ainsi que la copie littérale d'acte mariage corroborant les mêmes informations. Le ministre de l'intérieur, auquel la requête a été régulièrement communiquée, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'authenticité et le caractère probant des actes produits. Par suite, les requérants doivent être regardés comme établissant le lien matrimonial les unissant. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en opposant le motif cité au point 2 pour refuser de délivrer à M. B le visa sollicité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu de faire droit à la demande des requérants et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er août 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ibikounle d'une somme totale de 300 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 7 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ibikounle une somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A épouse B, à Me Ibikounle et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314920_20241129
Données disponibles
- Texte intégral