TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314922_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 23 juin 2023, M. B E C, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral pris en date du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil en cas de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est entachée d'irrégularités ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations tirées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence au regard du principe de l'exception d'illégalité tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2023, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023 à 11h39, postérieurement à l'audience, qui doit être dès lors regardé comme une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 1er janvier 1983, de nationalité pakistanaise et entré en France le 18 octobre 2018, demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du 26 mai 2023. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 4. L'arrêté du 26 mai 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 531-41 et L. 611-1 de ce code, dont il fait application. Il vise également les articles 3 et 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne la nationalité de M. C en indiquant que la demande de réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été déclarée irrecevable par celui-ci. L'arrêté précise également que la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides implique que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, et que, par conséquent, la demande de réexamen doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement n'ayant, en application de l'article L. 542-2 du code précité, pas d'effet suspensif sur le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté en cause, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne pas tous les éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, la demande d'asile de M. C a fait l'objet d'une première décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mars 2021 notifiée le 16 avril 2021 ainsi qu'en atteste la fiche TelemOfpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. C a présenté ensuite à l'OFPRA deux demandes de réexamen qui ont été rejetés pour irrecevabilité les 23 décembre 2021 et 22 février 2023. Dès lors, M. C avait ainsi perdu son droit au séjour dès cette date en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il avait introduit un nouveau recours devant la CNDA. Par suite, le préfet de police pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, si le requérant soutient que la décision de la CNDA ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend, en l'espèce le pachto, il lui appartient de produire le document qu'il a reçu pour permettre au juge d'apprécier la pertinence de cette affirmation. D'autre part, le moyen tiré du défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet de police statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné ne peut qu'être écarté. 8. M. C soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 6. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, M. C n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'ailleurs uniquement opérant contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C, à Mme A et au préfet de police. Fait à Paris le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. D La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2314922_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel