TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314924_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, Mme C G, représentée par Me Aboukhater, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion révélée par le courrier de la préfecture du 1er juin 2023 l'invitant à quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision d'expulsion est susceptible d'être exécutée à tout moment alors qu'elle réside dans son logement avec son fils mineur atteint d'asthme et sa grand-mère, qu'en outre l'expulsion la priverait de son emploi alors qu'elle dispose d'un contrat de travail depuis le mois de février 2023 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • la décision a été prise par une autorité incompétente ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, Mme H A, M. D A et M. B A, représentés par Me Sandjak concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 7 juillet 2023 à 10h30, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière : - le rapport de Mme Amat ; - les observations de Me Pluchet, représentant Mme F, celles de Mme E, représentant le préfet de police ainsi que celles de Me Sandjak, représentant les consorts A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Les moyens invoqués par la requérante, à l'appui de sa demande de suspension tirés de l'incompétence et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme F sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, Mme H A, M. D A, M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aboukhater. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 7 juillet 2023 La juge des référés, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2314924
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2314924_20230707
Données disponibles
- Texte intégral