TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314930_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A B, représenté par Me Indjeyan Sicakyuz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de police a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire à compter de son prononcé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il occupe le poste de directeur général de la société Platanos exploitant un restaurant à Paris et qu'en cette qualité il effectue régulièrement des trajets avec son véhicule professionnel pour approvisionner les stocks de denrées périssables depuis le marché national de Rungis jusqu'à son restaurant ; qu'il effectue également des livraisons pour ses clients aucun de ses salariés n'ayant été embauché en qualité de livreur ; qu'il ne présente aucune dangerosité et que la décision en litige risque de mettre en péril la pérennité de son activité professionnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • elle a été prise par une autorité incompétente ; • elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; • elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire et en méconnaissance des droits de la défense ; • elle est entachée d'erreur de fait ; • elle est entachée d'erreur de droit ; • elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision en litige, le requérant fait valoir qu'il occupe le poste de directeur général de la société Platanos exploitant un restaurant à Paris et qu'en cette qualité il effectue régulièrement des trajets avec son véhicule professionnel pour approvisionner les stocks de denrées périssables depuis le marché national de Rungis jusqu'à son restaurant ainsi que des livraisons pour ses clients aucun de ses salariés n'ayant été embauché en qualité de livreur. Il indique par ailleurs qu'il ne présente aucune dangerosité et que la décision en litige risque de mettre en péril la pérennité de son activité professionnelle. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas en elles-mêmes de nature à caractériser une situation d'urgence. En outre, les éléments versés à l'appui de la demande de suspension ne permettent pas d'établir que le requérant serait dans l'impossibilité pendant la durée de la suspension de son permis de conduire de se faire remplacer pour réaliser l'approvisionnement au marché de Rungis ou les livraisons aux clients. Dès lors, et compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée consistant en un dépassement de la limitation de vitesse de plus de 50 km/h, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 juin 2023. La juge des référés, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2314930
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2314930_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel