TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314931_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour et qu'il devait se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - elle a été prise sans qu'un examen particulier de sa situation ait été effectué ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Maillet représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il expose oralement, - et les observations de M. A. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par le préfet du Val-d'Oise, a été enregistrée le 17 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain, né le 5 avril 1986, serait entré en France le 1er janvier 2017, selon ses déclarations, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. A la suite d'un contrôle par les services de gendarmerie, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 6 novembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 6 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut d'un emploi depuis octobre 2021 en qualité d'étanchéiste au sein de la société Valé Etanche, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise par le biais du site " demarches-simplifiées.fr " de cette préfecture, comme préconisé par ces services s'agissant d'une telle demande. Il ressort des termes du document dénommé " attestation de dépôt ", délivrée le 24 août 2023, que le dossier du requérant, déposé le même jour, est en cours d'instruction par l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A était incomplet ou n'aurait pas été enregistré ni que ce préfet se serait déjà prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, à la date des arrêtés attaquées. Par suite, en se bornant à indiquer, pour obliger M. A à quitter le territoire français, après avoir rappelé qu'il avait déposé une demande de titre de séjour, qu'il était en situation irrégulière sur le territoire national, sans faire état de sa situation professionnelle, qui avait motivé le dépôt de cette demande de titre de séjour, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, procédé à un examen particulier suffisant de la situation du requérant. Par ailleurs, s'il a également été retenu, pour prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, la circonstance que ce dernier " trouble l'ordre public par son comportement ", le préfet n'a pas mentionné dans son arrêté les éléments de faits sur lesquels il s'est appuyé pour retenir ce motif et qui permettraient d'établir que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que ce dernier motif est insuffisamment motivé. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par voie de conséquence, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance à M. A d'un titre de séjour mais elle implique, comme le prévoient les dispositions précitées l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la situation de l'intéressé soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 6 novembre 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314931
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314931_20231120
TA4429 novembre 2023
DTA_2314931_20231129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314931_20231120