TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2314934_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 26 juin et le 9 août 2023, Mme E D, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Raji, son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen de la demande de protection présentée pour sa fille est pendante. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris ; - les observations de Me Raji, représentant Mme D en présence de celle-ci assistée par M. A, interprète de langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise que sa cliente est mère de deux enfants, scolarisées en France, que la demande d'asile de son troisième enfant est en cours d'examen et que la sienne est en cours d'examen en procédure normale devant la Cour nationale du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 23 août 2023 à 17h13, produite pour Mme D, non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 29 mai 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que Mme D a déposé une demande d'asile pour sa fille B C, née le 10 octobre 2022 en France, laquelle est titulaire d'une attestation de demande d'asile en procédure normale enregistrée le 7 novembre 2022 et valable jusqu'au 6 septembre 2023. Mme D a été enregistrée en qualité de représentante légale dans le cadre de l'instruction de cette demande, actuellement en cours. Dans ces conditions, le préfet qui, en défense, produit en plus la fiche TelemOFPRA de Mme D elle-même dont il ressort qu'à la date de l'arrêté litigieux son recours formé dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA est en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse, implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme D et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Me Raji, conseil de Mme D, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme D et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Raji, conseil de Mme D, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Raii et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le Président, J-C. DUCHON-DORISLa greffière, R. BOUDINALe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI Le greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2314934/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2314934_20230831