TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2314937_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination comme étant l'Algérie ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation du requérant ; - elle méconnait le droit d'être entendu et le principe du contradictoire, composantes du principe de respect des droits de la défense garantis par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision n'octroyant aucun délai de départ volontaire : - elle est illégale car la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est illégale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale car la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est illégale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle est illégale car la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est illégale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation du requérant ; - elle méconnait les articles L. 612-10 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 17 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 mai 1989, est entré en France le 15 février 2020 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 22 juin 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays de renvoi duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, M. A soutient que l'ensemble des décisions contestées sont illégales en raison de l'insuffisance de motivation. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Or, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas suffisamment motivé les décisions prises à l'encontre de M. A. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par ailleurs, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. M. A soutient que la décision attaquée méconnait son droit à être entendu en ce qu'il n'a pas été mis en demeure de présenter son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Or, il ressort du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative établi le 21 juin 2023 que M. A a été entendu dans le cadre de son interpellation par les services de police le 21 juin 2023, préalablement à l'arrêté attaqué, et qu'il a pu s'exprimer sur la perspective d'un éloignement et sa situation en France, et notamment sur le fait qu'il disposait d'un passeport algérien et d'un logement chez sa tante. Dès lors, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Algérie où il a vécu jusqu'à son entrée en France. Il est célibataire, sans charge de famille, mais déclare vivre avec sa tante depuis deux ans. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il exerce une activité professionnelle, il travaille seulement depuis 2022, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard à la durée de son séjour en France et à la durée limitée de l'insertion professionnelle dont il se prévaut, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 9. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision n'octroyant aucun délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, compte tenu des précisions apportées aux points 2 à 9, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 février 2022. La circonstance qu'il dispose d'une adresse connue et d'un passeport en cours de validité est sans influence sur la légalité de la décision, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif que l'intéressé présenterait un risque de fuite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur le risque de fuite et le moyen tiré de la violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A pour prendre la mesure attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, compte tenu des précisions apportées aux points 2 à 9, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 9 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent, en tout état de cause, être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, compte tenu des précisions apportées aux points 2 à 9, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Il ressort des pièces du dossier que M. A allègue être entré sur le territoire en 2020, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu'il se déclare célibataire et sans enfant et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. D'une part, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté et, d'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'existence d'une erreur d'appréciation doivent également être écartés. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. ". 20. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. De même, l'absence de mention de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français courra à compter de la date à laquelle il satisfera à son obligation de quitter le territoire est sans incidence sur la légalité de cette interdiction. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été exposé aux points 5 et 6, doit aussi être écarté le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 22. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent, en tout état de cause, être écartés. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du préfet de police en date du 22 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge des frais du litige : 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulations ont été rejetées, il en va alors de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le magistrat désigné, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314937
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2314937_20230809
Données disponibles
- Texte intégral