TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2314939_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger la décision de refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable, dès lors que la décision implicite, en l'absence d'éléments de droit ou de fait nouveaux, est confirmative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne né le 10 juillet 1990, a fait l'objet le 19 décembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français devenue définitive, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il a sollicité, par lettre du 4 mars 2023, l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à son encontre, arguant d'un changement de situation de fait, dès lors qu'il disposait d'un contrat de travail d'une durée d'un an en qualité de technicien Etam au sein de la société par actions simplifiée unipersonnelle Batibel. En l'absence de réponse apportée à sa demande d'abrogation, M. B demande l'annulation du refus implicite qui lui a été opposé. 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition transmis par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. B s'était prévalu, avant que l'obligation de quitter le territoire français dont l'abrogation est sollicitée ne soit prise, de ce qu'il exerçait déjà une activité salariée pour l'entreprise Batibel, pour un salaire de 1 400 euros par mois. Dès lors que M. B n'a apporté, y compris lors de l'audience, aucun élément supplémentaire en réponse à la fin de non-recevoir opposée par l'administration, ce dernier ne peut se prévaloir d'éléments nouveaux qui devraient faire regarder la décision implicite de rejet comme n'étant pas, en l'absence d'éléments nouveaux, purement confirmative que la décision du 19 décembre 2022. 4. Les conclusions présentées aux fins d'annulation de la décision implicite du 8 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger la décision de refus de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien sont, par conséquent, irrecevables et doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314939/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2314939_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel