TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314942_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Msika, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au préfet du Val-d'Oise de lui remettre le document référencé 44 portant récépissé de remise de son permis de conduire au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas contestable de constater que la remise d'un document permettant la récupération de son permis de conduire lui permet de disposer tant de sa liberté d'aller et de venir, que de son droit au travail pour se rendre au sein de l'établissement de soins qui l'emploie, et il y a, aussi, urgence dans la mesure où elle aurait dû pouvoir récupérer son permis de conduire à partir du 9 mai 2023 et que presque six mois plus tard, le document référencé 44 qui lui permet d'accéder aux formalités de retour de son permis de conduire n'a jamais été remis par l'autorité administrative, cette durée anormalement longue est imputable uniquement à l'administration et est de nature à caractériser l'urgence ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle réside à Pierrelaye (95) et doit se rendre au centre hospitalier de Versailles (78) dont elle dépend ;
- la mesure demandée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, dès lors qu'elle a remis son permis de conduire au commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye, le 9 novembre 2022, lors de son audition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut que la requête ne satisfait pas aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que cette dernière devra, en conséquence, être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ".
4. Il résulte de l'instruction que la requérante a présenté une demande de délivrance d'une décision 44 à la préfecture du Val-d'Oise dont cette dernière a accusé réception, le 28 juin 2023, en précisant que ladite demande était en cours d'instruction. Conformément aux dispositions précitées, la préfecture disposait d'un délai de deux mois pour répondre à cette demande, au terme duquel, en l'absence de décision express, une décision implicite de rejet est née. Dans ces conditions, la requête de Mme B A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui remettre le document référencé 44 fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2314942_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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