TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2314943_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par un signataire incompétent ; - elle est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - elle méconnait le droit d'être entendu tiré de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision n'octroyant aucun délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale car la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est illégale ; - elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision a été prise par un signataire incompétent ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale car la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de Me Lejeune, substituant Me Pierrot, représentant M. A ; - la préfète du Val de Marne n'étant pas présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 30 octobre 2000, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 juin 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays de renvoi duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prononcer la décision litigieuse, la préfète du Val de Marne s'est fondée sur la circonstance que M. A s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à quinze ans, s'est vu délivrer, dès sa majorité, une carte de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable du 3 octobre 2019 au 2 octobre 2020, renouvelée une fois jusqu'au 2 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A travaille, depuis juillet 2019, pour le compte du même employeur dans le domaine de la restauration, domaine dans lequel il a été diplômé à deux reprises obtenant un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) cuisine en juillet 2019 puis un Brevet Professionnel (BP) spécialité Arts de la cuisine en septembre 2021. Par suite, la préfète du Val de Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation personnelle de M. A. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler la décision obligeant M. A à quitter le territoire français. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, contenues dans l'arrêté du 23 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Val de Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val de Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le magistrat désigné, J.-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314943
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Chronologie de l'affaire
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TA759 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314943_20230809
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2314943_20230809