TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2314949_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 12 janvier 2026, M. A... D..., représenté par Me Faivre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter comme irrecevable le mémoire en défense ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 23 février 2023 du préfet de la Côte d’Or rejetant sa demande de naturalisation ; 3°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’est pas justifié que le mémoire en défense ait été signé par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2025 et 16 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée ; - la requête doit être regardée comme dirigée contre sa décision expresse du 23 février 2024 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ; - aucun des moyens soulevés par M. D... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... D..., ressortissant libanais né le 1er janvier 1995, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 23 février 2023 du préfet de la Côte-d’Or. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet. M. D... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur l’étendue du litige : Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 23 février 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. D.... Il en résulte que ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse et que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant. Sur la recevabilité du mémoire en défense : En vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu’une partie, notamment l’Etat, adresse à la juridiction un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. En l’espèce, le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, enregistré le 30 septembre 2025 et présenté par Mme C... B..., adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, a été adressé via l’application informatique dénommée Télérecours prévue à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ainsi qu’il résulte des dispositions mentionnées au point 3, l’identification de l’auteur de ce mémoire en défense vaut signature. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de s’interroger sur la compétence de la personne ayant apposé cette signature. Par suite, ce mémoire en défense est recevable. La demande de M. D... tendant à ce qu’il soit écarté des débats doit, en conséquence, être rejetée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le loyalisme de l’intéressé envers la France n’était pas garanti à raison de sa proximité avec des personnes membres ou qui évoluent dans la mouvance du Hezbollah libanais dont la branche militaire est inscrite sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne. Pour étayer le motif exposé au point précédent, le ministre de l’intérieur produit une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du 25 août 2025. Il indique que cette note vient préciser des éléments évoqués dans une note de ce même service du 2 juillet 2021, laquelle ne peut être communiquée au requérant en application des dispositions du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration en vertu desquelles ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations. Il ressort des termes de cette note blanche que M. D... a, lors de l’entretien administratif du 25 mai 2021 mené dans le cadre de sa demande de naturalisation, déclaré être en contact avec Marwan El Hajj et Ali Moustapha Khalil, connus pour être proches de membres de la mouvance du Hezbollah libanais, ainsi qu’avec Ahmad Abdallah, connu pour être membre de cette organisation. Contrairement ce que fait valoir M. D..., ces faits, qu’il ne remet pas sérieusement en cause, sont suffisamment précis et circonstanciés. Dans ces conditions, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de M. D..., alors même qu’il justifie de son insertion professionnelle, de son intégration en France et qu’il n’est pas contesté qu’il n’est pas connu des services de police et de justice. Il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, C. Martel La présidente, C. Chauvet La greffière, T. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2314949_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel