TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2314954_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, la société Les Arolles, représentée par Me Jahjah-Oueis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement devant son établissement situé au 46 rue Léon Frot 75011 Paris ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris d'autoriser l'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait ;
- elle est aussi entachée d'erreur de droit car elle méconnaît l'article DG.5 de l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Les Arolles n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Arolles exploite un fonds de commerce de débits de boisson sous l'enseigne " L'Insomniac " au 46 rue Léon Frot à Paris (75011). Le 4 mars 2023, elle a déposé une demande de contre-terrasse estivale sur stationnement de 7,4 mètres de longueur et 1,7 mètre de largeur côté rue Léon Frot. Par une décision du 25 avril 2023, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. La société les Arolles demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article DG 5 du règlement du 11 juin 2021 : " DG.5 - Conditions d'octroi de l'autorisation () L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments, ) ; à la configuration des lieux (mobilier urbain, signalisations, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, ) ; () aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d'incendie, robinets de barrages de gaz, circulation automobile) ; () aux sanctions antérieures prononcées contre le demandeur () ".
3. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d'occupation de ce domaine, telles que les autorisations d'implantation de terrasses, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire. La prévention des nuisances à la tranquillité des riverains générés par l'installation d'une terrasse sur la voie publique est au nombre des motifs d'intérêt général qui peuvent fonder un refus d'autorisation.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de la société Les Arolles, l'administration a considéré que l'établissement L'Insomniac a déjà fait l'objet de plusieurs fermetures administratives et de sanctions ayant conduit au retrait des autorisations accordées.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société a fait l'objet de constats d'infractions le 17 août 2021 pour des nuisances sonores et terrasse estivale utilisée après 22h, le 8 septembre 2021 pour terrasse estivale utilisée après 22h, le 7 octobre 2021 pour nuisances sonores, le 2 novembre 2021 pour terrasse estivale non démontée, le 19 mars 2022 pour terrasse non autorisée, le 25 août 2022 pour nuisances sonores, terrasse non autorisée, les 25, 26 et 27 août 2022 pour extension de terrasse non autorisée et qu'elle a fait l'objet de constats répétés pour terrasse non autorisée au 1 passage Alexandrine les 3, 8, 12, 15, 23 et 29 septembre 2022, le 7 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, le 5 mai 2023, le 19 mai 2023, les 9 et 23 juin 2023, le 6 juillet 2023, les 4, 11 et 17 août 2023. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article DG.5 citées au point 2.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Arolles est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à la société Les Arolles et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
P. A
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2314954_20250220
Données disponibles
- Texte intégral