TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314964_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 octobre 2023, M. B, représenté par Me Thoumine demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B, sollicité en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L.114-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors qu'il satisfait à toutes les conditions exigées par ce texte quant aux conditions et à l'objet de son séjour ; - il ressort de l'avis du service de coopération et d'action culturelle que son projet de devenir directeur des ressources humaines est cohérent. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision est suffisamment motivée ; - l'incohérence du projet d'étude est de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 14H30 : - le rapport de M. Kaczynski, - les observations de Me Thoumine, représentant M. A, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais né le 10 septembre 1990, ayant obtenu son baccalauréat en 2011, s'est inscrit en 1ère année de master " manager des ressources humaines " à l'école supérieure de commerce d'Annecy au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) du 13 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 septembre 2023. 4. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 5. La décision litigieuse était motivée par la circonstance que les informations fournies par le demandeur du visa d'entrée n'étaient pas complètes ou n'étaient pas fiables. En défense, le ministre de l'intérieur, de façon implicite mais suffisamment claire et compréhensible, demande à ce qu'à ce motif initial soit substitué un autre motif, tiré de ce que l'incohérence du projet d'études de M. A est de nature à révéler le risque d'un détournement de l'objet du visa. Il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui pouvait légalement fonder la décision dont est demandée la suspension. 6. Aucun des moyens tirés de la requête de M. A n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Thoumine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 27 octobre 2023. Le juge des référés, D. KACZYNSKILe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2314964_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel