TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314966_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C A, Mme B A son épouse agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux deleurs deux enfants mineurs, D et E A, représentés par Me Toulouse, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 30 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 1er juin 2023 par lesquels l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme B A, à M. D A et à M. E A, sollicités au titre de la réunification familiale, ensemble ces dernières décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des requérants dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées ; - l'administration a entaché ses décisions d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 561-3 ne prévoient d'exclusion du droit à la réunification familiale que dans l'hypothèse où l'étranger demandeur du visa représente une menace à l'ordre public, non l'hypothèse où tel serait le cas de l'étranger protégé, or tel n'est pas le cas des membres de la famille de M. A ; - les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles des articles 3-1, 8-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les dispositions de l'article L. 561-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posent une exclusion du droit à la réunification familiale à l'égard de l'étranger, bénéficiaire de la protection internationale, qui représente une menace à l'ordre public ; tel est le cas de M. C A ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - aucune stipulation conventionnelle n'a été méconnue. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le 2315103 par laquelle les consorts A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 14H30 : - le rapport de M. Kaczynski, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. C A, ressortissant afghan né le 11 octobre 1991, a obtenu le bénéfice de la protection internationale en France en 2019. Le 20 février 2023, son épouse, ainsi que leurs deux enfants mineurs, ont déposé des demandes de visas d'entrée en France au titre de la réunification familiale auprès des services de l'ambassade de France à Téhéran (Iran). Ces demandes ont fait l'objet de trois décisions de refus, du 1er juin 2023. Les intéressés ont formé des recours contre ces décisions auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui les a enregistrés le 30 juin 2023. Ces recours ont été rejetés, du fait du silence gardé par la commission durant plus de deux mois et qui a fait naître, le 30 août 2023, une décision implicite de rejet. Les consorts A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, qui s'est substituée aux décisions initiales prises par les autorités consulaires. 3. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aux requérants, la commission, dont la décision se substitue à celles des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités. Ce motif est, en l'espèce, que " en application de l'article L. 561-3 du CESEDA ", " le/la bénéficiaire de la protection de l'OFPRA est connu(e) pour des faits de violence ce qui constitue une menace pour l'ordre public de nature à remettre en cause votre droit à la réunification familiale ". 4. Aux termes de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La réunification familiale est refusée : 1o Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ". Le bénéfice de la réunification familiale et, partant, la délivrance des visas d'entrée demandés à ce titre, a été refusé à Mme B A épouse de l'étranger protégé ainsi qu'à ses deux enfants mineurs, D et E A dont il n'est pas même soutenu que la présence en France représenterait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de ce que l'administration, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commis une erreur de droit est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 6. En défense, le ministre de l'intérieur, de façon implicite mais suffisamment claire et compréhensible, demande à ce qu'au motif initial soit substitué un autre motif, tiré de ce que la décision pouvait être fondée sur les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale . ", dès lors que les agissements de M. C A révélaient le fait qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Le mémoire en défense de l'administration a été communiqué aux requérants qui en ont pris connaissance le 20 octobre 2023 à 10H13. Ils n'y ont pas répliqué et n'étaient ni présents ni représentés à l'audience qui s'est tenue le 23 octobre 2023 à 14H30. Ainsi, aucun des moyens tirés de la requête des consorts A n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, fondée sur ce nouveau motif. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, leur requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A, à Me Toulouse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 27 octobre 2023. Le juge des référés, D. KACZYNSKILe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2314966_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA