TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314970_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2023, M. A A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 541-1 et de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il a effectué un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle est familiale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfecture n'a pas exercé sa compétence mais s'en est entièrement remise à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 : - le rapport de Mme Kanté, - les observations de Me Martin, avocate commise d'office, représentant M. A, non présent à l'audience, qui conclut aux mêmes que la requête en développant les moyens soulevés et en insistant sur le fait que M. A qui a effectué un recours devant la Cour nationale du droit d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A A, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1979, entré en France le 4 août 2022, selon ses déclarations, a sollicité l'asile le 18 août 2022. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il a été pris, notamment le 4° de son article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 décembre 2022 et que M. A ne justifie pas de l'exercice auprès de la Cour nationale du droit d'asile, d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". D'autre part, en vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande de protection de M. A par décision du 16 décembre 2022 notifiée à l'intéressé le 24 février 2023. Cette décision est devenue définitive, M. A ne justifiant pas, par la pièce qu'il produit, de l'exercice auprès de la Cour nationale du droit d'asile, d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 542-1 précitées, M. A avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès le 24 février 2023, date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et le préfet de police a pu pour ce motif, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire en application des dispositions précitées. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage de l'arrêté attaqué ou des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, L. El Fakir La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2314970_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel