TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314972_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Adje, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie gravement à sa situation et à celle de ses deux enfants, en ce qu'ils sont placés dans une situation d'extrême précarité qui engendre sur eux des répercussions psycho-sociales ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie familiale normale ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, dès lors que l'administration considère que le logement ne peut pas être considéré comme normal pour une famille composée de sept personnes, et qu'elle ne prend pas en considération la situation de ses deux enfants restés en Côte-d'Ivoire. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête n°2312033, enregistrée le 13 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n°2312177 du 10 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 novembre 2023 à 14 heures. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les observations de Me Adje, représentant M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité ivoirienne et né le 19 juillet 1988, a déposé une demande de regroupement familial, le 16 juin 2021, en faveur de ses deux enfants restés en Côte d'Ivoire. Par une décision du 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants, au motif que le logement ne pourrait pas être considéré comme normal pour une famille composée de sept personnes. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, par laquelle sa demande de regroupement familial a été rejetée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314972_20231213