TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2314978_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2023 et le 19 novembre 2024, M. B D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des enfants mineurs E D et C D, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur les recours préalables formés contre les décisions de l'autorité consulaire française aux Comores rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour E et C au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le regroupant sont établis par les actes d'état civils produits, qui sont authentiques et délivrés conformément à la réglementation en vigueur, et par les éléments de possession d'état. - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, - et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant comorien, a obtenu, par une décision du 28 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, une autorisation de regroupement familial au profit de E et C D, ressortissants comoriens, qu'il présente comme ses fils. Par des décisions du 10 mai 2023, l'autorité consulaire française aux Comores a rejeté les demandes de visa de long séjour présentées pour ces deux enfants au titre du regroupement familial. Par une décision implicite, née le 2 août 2023, dont M. D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires. 2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant née implicitement du silence gardé par celle-ci pendant les deux mois suivant la réception des recours formés le 2 juin 2023 par M. D, elle est réputée être prise par l'autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " 4. En application de ces dispositions, la commission doit être regardée comme s'étant approprié la motivation en droit, notamment fondée sur les dispositions des articles L. 423-14 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le motif retenu par l'autorité consulaire, tiré de ce que les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil des deux enfants comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier des demandes de visa de MM. D. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 7. Lorsque le préfet a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisé la venue d'un étranger dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire ne peut légalement refuser de délivrer au bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 8. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 10. Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l'autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l'exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révéleraient l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 11. Pour établir l'identité et le lien de famille allégué des demandeurs de visa avec lui, M. D produit deux jugements supplétifs n°s 009 et 010, rendus le 2 janvier 2010, par le tribunal musulman du Cadi de Ntsoudjini selon lesquels E D et C D sont nés le 13 mai 2009 de l'union de D B et de Asmat Ahamada Imam, dont les dates de naissance et profession sont précisées, ainsi que les actes de naissance n°s 06 et 07 pris en transcription. Les passeports des intéressés sont également produits faisant état d'une naissance le 13 mai 2009, corroborant ainsi les mentions biographiques. Il verse également une attestation d'authenticité établie par le troisième adjoint au maire de la commune de Mbadani, du 15 mai 2023, selon laquelle E D et C D sont titulaires d'actes de naissance n° 06 et 07, pris en transcription de jugements supplétifs n°s 09 et 10, rendus le 2 janvier 2010. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir que les jugements supplétifs produits méconnaissent les dispositions de l'article 69 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, qui imposent que le dossier soit communiqué au ministère public avant qu'il ne soit statué sur la demande. Or, il ressort des mentions même des jugements supplétifs qu'ils ont été transmis au parquet comorien le 13 janvier 2010, soit douze jours après leur édiction, et aucun élément extérieur n'établit une communication effectuée antérieurement à leur prononcé. Ainsi, ces jugements ont été rendus en méconnaissance de l'article 69 précité et du respect du contradictoire, lequel fait partie intégrante de la conception française de l'ordre public international. Il s'ensuit qu'ils sont inopposables en France et que les actes de naissance n°s 06 et 07 de E D et C D, dressés sur leur fondement, sont dépourvus de caractère probant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil des deux enfants n'étaient pas authentiques. Par ailleurs, les quelques justificatifs de transferts d'argent à l'endroit de Mme F A sont insuffisants pour établir l'identité et le lien de famille allégué par le mécanisme de la possession d'état. 12. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'identité et le lien de filiation entre les demandeurs de visa et le regroupant n'étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme G, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2023
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DTA_2314978_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2314978_20250117
Données disponibles
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