TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2314984_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur dans l'appréciation de la situation qui est la sienne. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 12 septembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 23 février 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur-occupation invoquée, laquelle n'est pas avérée (16m² prévus par les textes, 32 m² dans le dossier) ". M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 juin 2023, l'administration a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, la requête de M. B est désormais privée d'objet et, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite au recours de M. B et sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Blusseau La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2314984/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2314984_20240315
Données disponibles
- Texte intégral