TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314987_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'est inscrite en cycle initial pour un cursus de Bachelor 1 et 2 gestionnaire de l'administration des ventes, diplôme de niveau 5, à l'EUCLA Business School à Reims ; elle a loué un appartement situé à Reims.
- son action est recevable dès lors qu'un recours préalable obligatoire a été formé le 7 septembre 2023 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui l'a reçu le 11 septembre ;
- la condition d'urgence est satisfaite ; elle a effectué les démarches nécessaires pour le dépôt de sa demande de visa dès l'obtention de son baccalauréat au mois de juillet 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*l'auteur de la décision ne disposait pas de la compétence à cet effet ; par ailleurs la décision est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'elle bénéficie d'une rentrée tardive au plus tard jusqu'au 31 octobre 2023 et remplit toutes les conditions requises à la délivrance du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'a déposé sa demande de visa que le 7 août 2023 ; par ailleurs compte tenu de la proximité de la date de rentée tardive, fixée au 31 octobre, l'administration ne sera pas en mesure de prendre une décision avant cette date ; enfin le souhait de poursuivre des études en France ne constitue pas un motif d'urgence ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, il n'est pas établi que la personne se portant garante de la requérante procèdera aux versements indiqués ; il n'est pas établi que cette personne dispose des ressources suffisantes pour prendre en charge la requérante ; le montant de l'avis irrévocable de virement produit ne permet pas de couvrir tous les frais de scolarité et les loyers ; par ailleurs, le conseiller de Campus France et le service d'action culturelle ont émis un avis défavorable au projet d'études de la requérante ; l'inscription dans un parcours d'administration des ventes après un baccalauréat mention sciences naturelles révèle un manque de cohérence du parcours.
Vu :
- les pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2313293 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 à 9h30 min :
- le rapport de Mme Specht, juge des référés,
- les observations de Me Sadoun, représentant Mme B qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre, en réplique au mémoire en défense, que :
* aucun défaut de diligence ne peut être reproché à Mme B ; elle a engagé les démarches dès l'obtention de son baccalauréat, fin juillet 2023 et le rendez-vous du 7 août pour déposer la demande de visa a été fixé par les services du consulat ; la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 7 septembre soit à bref délai après la décision consulaire notifiée le 21 août ;
* l'urgence est établie ; si le juge des référés statue rapidement, il peut enjoindre à réexaminer la situation de Mme B dans un délai de 48 heures ;
* sur le fond le ministre soulève un nouveau motif tiré du manque de ressources en se fondant sur l'absence de lien familial avec le garant ; or une telle condition n'est pas prévue par les textes ; les ressources financières de la personne sont suffisantes au regard des pièces produites ;
* un nouveau motif est également invoqué en défense tiré du manque de cohérence du parcours n'est pas fondé alors qu'un tel reproche ne se justifie pas lors de l'inscription en cycle supérieur après l'obtention d'un baccalauréat, quelle que soit sa mention ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense et soutient en outre que le manque de cohérence dans le parcours relève du même motif que le manque de fiabilité mentionné dans la décision consulaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 27 février 2004, s'est inscrite, au titre de l'année académique 2023/2024 en classe de bachelor 1 et 2 gestionnaire de l'administration des ventes à l'Eucléa business school à Reims. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe Noire a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme B pour demander la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée tardive est proche, qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa et qu'elle a déjà engagé des frais, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314987_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA