TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314992_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est constituée, dès lors qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité, liée au fait qu'il vit dans la rue et est sans ressources et psychologiquement fragile. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur, - elle est entachée de vice de procédure, tiré de l'absence de conduite d'un entretien préalable sur sa vulnérabilité par un agent ayant été formé à cet effet, en méconnaissance des articles L. 522-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le directeur de l'OFII s'est cru en situation de compétence liée, et au regard de l'article L. 551-15 du CESEDA, faute d'avoir pris en compte son état de vulnérabilité, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux s'agissant de la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2314993, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 03 juillet 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Siran, pour M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre que la vulnérabilité de M. B s'est accrue du fait des évènements récents qui se sont déroulés au Soudan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais, né le 7 janvier 1980, après une première demande d'asile en France, le 7 juin 2019, qui a été rejetée, en a sollicité le réexamen, le 17 mai 2023, et a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 16 novembre 2023. Toutefois, par une décision du 22 mai 2023, le directeur territorial de l'OFII à Paris lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles, au motif qu'il avait sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens tels qu'ils sont rappelés dans les visas n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, il y a lieu et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2314992_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel