TA44Magistrat : Mme André - R.222-13Magistrat : Mme André - R.222-13
TA44 · Magistrat : Mme André - R.222-13 — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2314995_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses capacités physiques justifient de lui attribuer la carte mobilité inclusion sollicitée. Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 septembre 2024 et 9 janvier 2026, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé par Mme B... n’est pas fondé, - une carte mobilité inclusion a été délivrée à l’intéressée pour la période du 29 avril 2025 au 28 avril 2028. Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du département de Maine-et-Loire ayant refusé de délivrer une carte mobilité inclusion, mention stationnement, à Mme B..., celle-ci s'étant vu attribuer une telle carte pour la période du 29 avril 2025 au 28 avril 2028, ni sur celles à fin d'injonction par voie de conséquence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l’article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... B... a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire. Par une première décision, en date du 4 mai 2023, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. Mme B... a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire formé le 20 juin 2023. Par une décision du 25 août 2023, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté ce recours et confirmé sa décision initiale. Mme B... demande l’annulation de la décision du 25 août 2023. Postérieurement à l’introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a délivré à Mme B... une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », et valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2028. Dès lors, la requête de Mme B... est devenue sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. La magistrate désignée, M. André La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme André - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme André - R.222-13
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DTA_2314995_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel