TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315004_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A D et M. C D et leurs filles B et E, représentés par Me Clerc, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 8 décembre 2023 par lesquelles le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a affecté les deux enfants B et E D à l'école maternelle Chénier située 137 rue du 8 mai 1945 à Neuilly-sur-Marne (93330); 2°) d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Marne d'affecter les enfants B et E D à l'école maternelle des Oiseaux à Neuilly-sur-Marne ou de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne le versement d'une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors que l'enfant B Labiri est diabétique et dispose d'un traitement médical permanent par pompe nécessitant une attention particulière et qu'une affectation loin du domicile familial perturbe la sécurité du protocole médical ; que la nouvelle affectation des deux enfants met en péril l'équilibre et l'organisation familiale, les époux D étant divorcés et Mme D devant s'occuper seule des enfants le matin car le père des enfants réside à Bobigny ; que les enfants sont affectés par cette décision qui perturbe leur équilibre ; que Mme D ne peut plus compter sur l'aide de sa sœur, que cela entraine de nombreux frais supplémentaires en cas de maintien dans l'école Chénier (frais de garde périscolaire, transports et demi-pension) ; Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée : -d'insuffisance de motivation ; -d'erreur de droit au regard des articles L. 113-1, R. 411-11 et R. 411-11-1 du code de l'éducation. -de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la commune de Neuilly-sur-Marne a présenté des observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2315004 sous le numéro 2315005 par laquelle M. et Mme D demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024, tenue en présence de Mme Diallo, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés ; - les observations de Me Clerc, représentant M. et Mme D, qui persite dans ses écritures et fait en outre valoir que la proximité du domicile est nécessaire car Mme D est souvent appelée par l'école pour réactiver la pompe à insuline de sa fille B. -les observations de M. F, directeur de la famille et de la scolarité de la commune de Neuilly-sur-Marne qui soutient que suite à la demande de Mme D de changer ses deux filles d'école le 12 octobre 2023, la directrice de l'école a établi un rapport faisant état d'un climat très dégradé avec les parents, que l'école Chenier présente les mêmes caractéristiques que l'école des Oiseaux, même si elle est un plus éloignée du domicile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "; En ce qui concerne la condition de l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que les deux filles, B et E de M. et Mme D, âgées respectivement de 3 et 4 ans ont été scolarisées à la rentrée de l'année 2023/2024 en petite section et en moyenne section à l'école maternelle des Oiseaux située 4 allée du Roussillon à Neuilly-sur-Marne. Suite au constat par Mme D, le 10 octobre 2023, après la sortie de l'école, de taches dans la culotte de sa fille B, qualifiées de traces de sang par un examen médical réalisé le jour même, Mme D a demandé à l'inspectrice de l'éducation nationale le 12 octobre 2023 de changer ses filles d'école afin qu'elles soient scolarisées à l'école maternelle Jean-Baptiste du Hamel où les enfants de sa sœur sont scolarisés. Il résulte également de l'instruction que malgré la décision de changement d'affectation des enfants dans cette école le 13 octobre 2023 par la mairie de Neuilly-sur-Marne, à laquelle il n'a pas été donné suite au terme d'échanges entre Mme D et la directrice de cette école d'une part et l'inspectrice de l'éducation nationale d'autre part, ainsi qu'au refus de Mme D d'une nouvelle proposition d'affectation à l'école maternelle Paul Valery, puis du refus d'affectation à l'école des Papillons demandée par Mme D, elle a été informée le 21 novembre 2023 de la scolarisation de ses filles à l'école maternelle Chenier, affectation entérinée le 8 décembre 2012 par les décisions contestées de la commune de Neuilly-sur-Marne, dont les requérants demandent la suspension. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, les requérants soutiennent d'une part, que l'enfant B est diabétique et dispose d'un traitement médical permanent par pompe nécessitant une attention particulière, qu'une affectation loin du domicile familial perturbe la sécurité du protocole médical et que les décisions d'affectation qui perturbent l'équilibre des deux enfants les affectent particulièrement. Ils font également valoir que leur nouvelle affectation à l'école Chenier met en péril l'équilibre et l'organisation familiale, les époux D étant divorcés et Mme D devant s'occuper seule des enfants le matin alors que le père des enfants réside à Bobigny, et qu'elle ne peut plus compter sur l'aide de sa sœur qui réside à proximité de l'école des Oiseaux, ce qui entraine de nombreux frais supplémentaires de garde périscolaire, de transports et de demi-pension. Toutefois, si les requérants produisent un certificat médical établi le 22 novembre 2023 attestant de ce que l'état de santé de l'enfant B D nécessite un rapprochement dans un milieu scolaire plus proche du domicile parental, afin de réaliser du mieux possible les soins, il résulte également de l'instruction que l'école Chenier, certes plus éloignée que l'école maternelle des Oiseaux située à 180m du domicile de Mme D, est, elle, située à 550 m accessibles en 7 minutes à pied et que Mme D n'exerce pas d'activité professionnelle. Il ne résulte pas de l'instruction que la distance séparant le domicile de Mme D de l'école maternelle Chenier fasse obstacle au respect du protocole médical d'utilisation de la pompe de l'enfant B dont le contenu n'a pas été versé au dossier, depuis le changement effectif d'école. Enfin, ni les conséquences alléguées du changement d'affectation des deux enfants sur l'équilibre de celles-ci et sur l'équilibre familial de M. et Mme D, ni les différents frais induits allégués par les requérants ne sont établis par les pièces du dossier. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte également de l'instruction que le climat entre les parents des enfants et la directrice de l'école des Oiseaux, école dans laquelle Mme D souhaitent voir réaffectées ses filles, est très dégradé, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de la condition d'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées, qui doit s'apprécier globalement. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme D, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C D et à la commune de Neuilly-sur-Marne. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2315004_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA