TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315005_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 24 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Djeddah (Arabie Saoudite) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision fait obstacle à la poursuite de sa vie maritale, alors que son épouse qui réside régulièrement en France est enceinte et que sa grossesse présente un caractère pathologique nécessitant sa présence à ses côtés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour portant la mention " visiteur " (moyens d'existence suffisants, engagement à ne pas exercer d'activité professionnelle et justification d'une assurance maladie), elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations de Me Benveniste, substituant Me Simon, avocate du requérant ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 25 octobre 2023 pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 septembre 2023, M. C, ressortissant libanais résidant en Arabie Saoudite, a sollicité des autorités consulaires françaises à Djeddah la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ". Cette demande a été rejetée par une décision du 17 septembre 2023 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Le 3 octobre 2023, M. C a formé contre cette décision un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C demande la suspension des effets de la décision des autorités consulaires françaises. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur afin de se trouver aux côtés de son épouse durant la fin de la grossesse de celle-ci, son accouchement et les premiers mois de l'enfant du couple, dans la mesure où son dernier visa de court séjour était échu et qu'il ne pouvait plus, compte tenu du nombre de jours durant lesquels il a séjourné au sein de l'espace Schengen au cours des derniers mois, solliciter un nouveau visa de court séjour. Il résulte également de l'instruction que la grossesse de l'épouse de M. C, qui réside régulièrement en France, a présenté un état pathologique justifiant l'arrêt de travail pour maladie de l'intéressée dès le mois de mars 2023, et que, si l'épouse de M. C a, depuis l'introduction de la requête, accouché, un médecin a attesté dans un certificat du 24 octobre 2023 que la présence de M. C à ses côtés est nécessaire compte tenu de l'état de santé de l'intéressée et de son isolement en France. Il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que l'épouse de M. C est dépourvue de famille en France. Dans ces conditions, la condition d'urgence est établie. 5. Dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne conteste pas que M. C remplit l'ensemble des conditions pour la délivrance d'un visa de long séjour en tant que visiteur, comme cela résulte par ailleurs des pièces jointes à la requête, et se borne à invoquer un détournement de la procédure de regroupement familial inopérant en l'espèce compte tenu de la situation de M. C telle que rappelée au point 4, les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 17 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Djeddah ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour portant la mention " visiteur ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. C dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Djeddah ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour portant la mention " visiteur " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. C dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Simon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 octobre2023. La juge des référés, C. MILINLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2315005_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel