TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2315008_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 26 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'une carte de résident déposée le 13 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, somme devant lui être versée directement à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision implicite en litige : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme B a déposé une nouvelle carte de résident le 19 janvier 2024 et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 18 juillet 2024. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2315007 du 13 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 10 mars 2005 demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'une carte de résident déposée le 13 avril 2023. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juillet 2017. Si le préfet fait valoir que la requérante a déposé une nouvelle demande de carte de résident le 19 janvier 2024, il n'établit pas qu'une carte de résident en qualité d'enfant de réfugié lui aurait été délivrée consécutivement au dépôt de sa demande le 13 avril 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme B, n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 () ". Il résulte de ces dispositions que les enfants d'un ressortissant étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 juillet 2017, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à la mère de la requérante le bénéfice du statut de réfugié. Mme B entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une carte de résident soit délivrée à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer cette carte à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à Mme B. D É C I D E : Article 1 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de Mme B de délivrance d'une carte de résident en qualité d'enfant de parent réfugié est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer une carte de résident à Mme B en qualité d'enfant de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera directement à Mme B, une somme de 1 100 euros au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 novembre 2023
ORTA_2315007_20231122TA9327 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315008_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2315008_20250327