TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315010_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. G D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que cette décision a été notifiée par un agent habilité et qu'il a reçu une information sur les principaux éléments de cette décision dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable, et ne mentionne pas les facteurs de vulnérabilité dont il a fait état, et ne procède pas à un examen complet de cette situation de vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des dangers auxquels il serait exposé en cas de transfert au Portugal, et plus généralement, de l'absence de garantie de prise en charge dans ce pays ; -l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques en cas de retour au Portugal, d'une part, et du risque d'être renvoyé en Angola, d'autre part ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, présidente, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 15 heures ; - le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée ; - les observations de Me Fabre, substituant Me Neraudau, avocate du requérant, qui fait valoir que : M. D a d'abord tenté en vain d'obtenir un visa pour l'Espagne, avant de se résigner à solliciter un visa pour le Portugal ; il n'est pas justifié de la nécessité de faire appel à un interprète par téléphone pour la réalisation de l'entretien ; la seule remise des brochures d'information en langue portugaise ne constitue pas une information suffisante, faute d'explications apportées par un interprète sur les brochures ; les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien n'ont pas permis à M. D de faire état de ses problèmes de santé, et n'ont pas garanti la confidentialité nécessaire à cet entretien ; il n'est pas justifié de la qualification de l'agent ayant mené cet entretien ; dès lors, la vulnérabilité du requérant, en tant que demandeur d'asile, d'une part, et en raison de sa situation personnelle d'autre part, n'a pu être prise en compte ; les éléments statistiques produits par le préfet de Maine-et-Loire sur la situation des demandeurs d'asile au Portugal ne présentent pas de garanties de fiabilité ; le taux très élevé de rejet des demandes d'asile présentées au Portugal par les ressortissants angolais laisse craindre que sa requête sera rejetée ; - les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète, qui indique avoir rencontré certains de ses anciens collègues militaires à l'aéroport à Lisbonne, et s'être caché d'eux. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant angolais né en 1981, déclare être entré régulièrement en France le 19 juin 2023 et s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 28 juin 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les vérifications réalisées par la préfecture dans le fichier Visabio ont fait apparaître que l'intéressé était, lorsqu'il a déposé sa demande d'asile en France, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par le Portugal. Les autorités portugaises, saisies le 10 juillet 2023, ont accepté de reprendre en charge M. D le 6 septembre 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D aux autorités portugaises. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. Si les conditions de notification peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours à l'encontre des décisions de transfert, elles sont sans incidence sur leur légalité. 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des conditions dans lesquelles le requérant est entré en France et indique que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître que l'intéressé était, au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités portugaises. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, du critère prévu par l'article 12 paragraphe 4 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités portugaises d'une demande de prise en charge. L'arrêté mentionne que ces autorités ont explicitement accepté leur responsabilité, et indique qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. D. L'arrêté évoque par ailleurs la situation familiale de l'intéressé, indique qu'il n'a fait état, lors de son entretien, d'aucun problème de santé, et en tire la conséquence que M. D ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles indiquent enfin que M. D n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités portugaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de Maine-et Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. D, au regard des éléments qu'il a portés à la connaissance de l'administration. 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 28 juin 2023, jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en langue portugaise, que l'intéressé a déclaré lire et comprendre. Il a par ailleurs, en apposant sa signature sans émettre aucune réserve en fin du compte-rendu de cet entretien, avoir compris les informations qui lui avaient été communiquées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 10. Ainsi qu'il a été dit, M. D a bénéficié d'un entretien le 28 juin 2023 en préfecture. Cet entretien a été mené en portugais, langue qu'il a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que le requérant a été interrogé sur son parcours et sur sa vie privée et familiale, et a été mis à même de formuler des observations. La circonstance que l'agent ayant conduit cet entretien individuel a signé son résumé en apposant seulement ses initiales n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir, à cette occasion, toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions en assurant la confidentialité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la vulnérabilité de M. D, les déclarations faites par le requérant lors de l'entretien sur sa rencontre au Portugal de personnes qui le menacent étant trop peu circonstanciées pour caractériser une telle vulnérabilité. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. M. D fait état des risques auxquels il serait exposé en cas de transfert au Portugal, en raison des liens qu'entretient ce pays avec l'Angola, dont il est ressortissant. Il soutient, à cet égard, qu'il a servi en qualité de militaire au sein de l'armée angolaise pendant huit ans avant d'être arrêté en raison de sa participation à une manifestation en faveur de la défense des libertés fondamentales, durement réprimée par les autorités. Le requérant, qui indique avoir fui son pays après s'être évadé de prison et avoir dû se cacher pendant plusieurs mois, évoque sa crainte d'être retrouvé par des militaires angolais s'il revient au Portugal, compte tenu du rapprochement en cours entre le Portugal et l'Angola se traduisant notamment par une étroite coopération militaire et une augmentation des visites officielles entre les deux pays. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'il a croisé des militaires à l'aéroport lors de son arrivée, desquels il se serait caché, et à évoquer le taux élevé de rejet des demandes d'asile présentées par des ressortissants angolais au Portugal, le requérant n'établit pas que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'il existerait au Portugal des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile de nature à lui faire courir un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni celui d'être renvoyé en Angola. L'arrêté litigieux n'a par ailleurs par pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine, l'Angola, mais uniquement de le transférer au Portugal, pays responsable de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D aux autorités portugaises doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2315010_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel