TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315014_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2312804 du 13 décembre 2023, enregistrée le 30 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 30 novembre 2023, présentée par Mme B D. Par cette requête, Mme D, représentée par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet ne caractérise aucun risque de fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 14 septembre 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin de communication du dossier : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A C, en sa qualité de chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. La décision en litige mentionne que Mme D déclare être entrée en France en 2016, a été titulaire d'un certificat de résidence en qualité de conjointe de Français, expiré et dont le renouvellement a été refusé au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme D soutient résider en France depuis 2016 et avoir un enfant en bas âge. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D disposerait d'une résidence stable sur le territoire national, ni qu'elle y aurait des attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son éloignement vers l'Algérie, pays dont elle est ressortissante et où elle conserve des attaches familiales selon ses déclarations, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Si Mme D soutient que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire porterait atteinte à l'intérêt de son enfant, une telle atteinte ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. La décision en litige mentionne que Mme D s'est déjà soustraite à l'exécution de trois mesures d'éloignement édictées respectivement en 2018, 2020 et 2022, qu'elle ne présente pas de garanties de représentation et qu'elle a déclaré vouloir rester en France. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 14. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme D s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse et est connue au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits délictuels relatifs au trafic de stupéfiants, sans que la matérialité de ces faits constitutifs d'une menace à l'ordre public ne soit contestée. Elle se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° et du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. La décision attaquée est donc légalement justifiée par d'autres motifs que le risque de fuite. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, que l'intéressée s'est déjà soustraite à l'exécution de trois mesures d'éloignement et ne dispose pas de garanties de représentation. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de la directive 2008/115/CE que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 15. En troisième lieu, Mme D soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, compte tenu de sa situation familiale et de ses garanties de représentation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans attaches sur le territoire français, et ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où elle n'a pas de document de voyage valide et ne justifie pas de son lieu de résidence. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, Mme D ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision l'interdisant de retour sur le territoire de français pour une durée de trois ans. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 18. La décision en litige mentionne que Mme D séjourne en France depuis 2016 sans justifier de liens personnels et familiaux stables et anciens en France, qu'elle s'est déjà soustraite à l'exécution de trois mesures d'éloignement, et qu'elle est connue au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits délictuels relatifs au trafic de stupéfiants et de vol et constitue de ce fait une menace pour l'ordre public. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 octobre 2023
DTA_2315014_20231025TA9311 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315014_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315014_20240311
Données disponibles
- Texte intégral