TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315017_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A C, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que sa demande n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police indique qu'un récépissé a été remis à M. C et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité marocaine, entré en France le 13 février 2020, a demandé, au cours de l'année 2022, le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 17 février 2022. Pour faire suite à l'expiration de son dernier récépissé, n'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un nouveau récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En défense, le préfet de police indique qu'un récépissé ayant été remis à l'intéressé, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en possession d'un récépissé. Dès lors, les conclusions sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315017Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2315017_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA