TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315018_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable son recours amiable en vue d'être reconnu prioritaire et devant être logée d'urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de construction et de l'habitation. Il soutient qu'il est sans domicile fixe. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que M. A a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 10 octobre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 16 mars 2023, rejeté son recours au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques) ". M. A a, le 26 juin 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision et, par une décision du 3 août 2023, la commission de médiation de Paris a retiré la décision du 16 mars 2023 et reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. La requête de M. A est donc devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315018/4-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315018_20240314
TA444 novembre 2024
DTA_2315018_20241104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2315018_20240314
Données disponibles
- Texte intégral