TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315025_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Babou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard si nécessaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa de court séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) qui lui est indispensable, après l'obtention d'un master 2 en comptabilité-contrôle-audit, pour prétendre à la qualification d'experte-comptable, se déroulent à Paris du 23 octobre au 30 novembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ressources stables et suffisantes, son employeur prenant en outre en charge les frais de son séjour ; le risque de détournement de l'objet du visa n'est aucunement avéré, la décision méconnaît l'article L. 312- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1987, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) la délivrance d'un visa de court séjour afin de participer aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion se déroulant à Paris du 24 octobre au 30 novembre 2023. Par une décision du 22 septembre 2023, les autorités consulaires ont refusé de faire droit à cette demande, aux motifs que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés, que la demandeuse n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans son pays d'origine, et qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme B de quitter le territoire des Etats-membres avant l'expiration du visa. Le 6 octobre 2023, Mme B a formé contre la décision consulaire un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B demande la suspension des effets de la décision du 22 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Babou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 octobre 2023. La juge des référés, C. MILINLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315025_20231026