TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2315034_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 juin et 22 août 2023, M. D C, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'examiner sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Maillard, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire national : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - les observations de Me Maillard, représentant M. C, absent, qui insiste sur la méconnaissance du droit d'être entendu de son client dès lors qu'il n'a pas eu accès aux procès-verbaux des entretiens qui ont suivi son interpellation sur son lieu de travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 26 octobre 1989 à Chlef, entré en France en 2020, selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation à Paris le 13 juin 2023 par la police nationale. Par arrêté du même jour dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, la décision attaquée expose avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance qu'il ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour faire obligation à M. C de quitter le territoire national. 7. En cinquième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'interpellation en date du 13 juin 2023, que M. C a été entendu par les services de police et a, dès lors, eu la possibilité de porter à la connaissance de l'autorité administrative l'existence éventuelle d'autres éléments sur sa situation administrative qu'au demeurant, il ne cite pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire national aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit de se défendre, et notamment le droit d'être entendu, doit être écarté comme manquant en fait, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations quant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant l'édiction de la mesure d'éloignement qu'il conteste. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C que celui-ci est célibataire et sans enfants, présent en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut d'une activité professionnelle d'ouvrier par la production d'un contrat à durée déterminée, conclu le 2 mai et courant jusqu'au 1er août 2023, et d'une unique fiche de paie pour le mois de mai 2023, il n'est pas contesté qu'elle est exercée irrégulièrement. De plus, le requérant n'apporte aucun autre élément de nature à établir la réalité de ses conditions de vie en France ni l'existence d'attaches d'ordres personnel et professionnel alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas privé de liens dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a, par suite, pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, et de ce que M. C ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 13. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, en indiquant, à propos de M. C, qui n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ supérieur, que " rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ", le préfet de police a suffisamment motivé sa décision. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination: 15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315034/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2315034_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel