TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2315036_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Landolsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est contraire " aux objectifs prévus par l'ensemble des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Duchon-Doris a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 17 octobre 1982, entré en France le 2 octobre 2020 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Il précise que M. B, qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa réglementaire. Il mentionne également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. Si M. B se prévaut d'une bonne intégration dans la société française où il dispose d'un travail dans le domaine de la restauration et suit des cours de français, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, alors même qu'il n'est entré sur le territoire, selon ses déclarations, que depuis le 2 octobre 2020 et qu'il est constant qu'il est célibataire sans charge de famille. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 5. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucune précision au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée. Ces moyens ne peuvent donc qu'être attaqués. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. En dernier lieu, si M. B fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les objectifs prévus par l'ensemble des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de cette allégation, au demeurant peu claire, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas de telles stipulations. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le Président, J-C. DUCHON-DORISLa greffière, R. BOUDINALe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI Le greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2315036/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2315036_20230831
Données disponibles
- Texte intégral