TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315041_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B C, représenté par Me Maud Kornman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 28 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023 en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement pour avis la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de 10 ans ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en octobre 2011 et y réside depuis lors, qu'il maîtrise la langue française, qu'il entretient une relation maritale avec Mme D, compatriote ukrainienne titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et assistante manager au sein du restaurant Cojean Choiseul sous contrat de travail à durée indéterminée, que le couple a trois enfants, A C né le 5 juin 2015 à Clichy, Pauline C née le 5 août 2018 à Paris et Gabrielle C née le 26 mai 2021 à Paris, qu'il justifie d'une communauté de vie avec sa concubine et leurs trois enfants mineurs, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, que l'état de santé de son fils A, qui a été reconnu handicapé par la MDPH avec un taux d'invalidité compris entre 50% et 79%, un aménagement du temps scolaire et une aide humaine individuelle à la scolarisation, nécessite un suivi médical et une prise en charge adaptée au sein d'un hôpital de jour pour enfants et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine depuis que ses parents ont fui la guerre pour se réfugier en France où ils résident en situation régulière ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code précité sur l'admission exceptionnelle au séjour. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. Par une lettre du 13 septembre 2023, une demande de pièces complémentaires a été adressée à M. C en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Medjahed, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 2 février 1988 à Nadvirna en Ukraine, de nationalité ukrainienne, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2011. Il a déposé, le 28 octobre 2021, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. M. C demande l'annulation de la décision implicite née le 28 février 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". En vertu de l'article R. 112-5 dudit code, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 précité " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Enfin, aux termes de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 28 octobre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par une lettre datée du 15 février 2023, dont il est établi qu'elle a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée par les services de la préfecture le 20 février suivant, le conseil de M. C a demandé la communication des motifs de ce refus. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet de police qu'un accusé de réception de sa demande de titre de séjour mentionnant en particulier les conditions de naissance d'une décision implicite ainsi que les voies et délais de recours aurait été adressé à M. C. S'il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont donné à l'intéressé, lors du dépôt de sa demande, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", ce dernier n'indique pas clairement les conditions de naissance d'une éventuelle décision implicite en se bornant à mentionner que " le délai indicatif de réponse est de 4 mois ". Ces circonstances font obstacle à ce que le délai de recours contentieux court à l'encontre de la décision attaquée mais également à ce que ce délai soit opposable à la demande de communication des motifs de la décision formée par M. C qui n'est dès lors pas tardive bien que présentée plusieurs mois après la naissance de la décision implicite de rejet attaquée. Il est constant que le préfet n'a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. Ainsi, M. C est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 28 février 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. C le 28 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Medjahed, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Lu en audience publique le 12 octobre 2023. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315041
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315041_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2315041_20231012