TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315041_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. G C, et Mme J, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs E C, C K C et D C, et Mme F C, représentés par Me Kati, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 12 juin 2023 rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour à Mme J, Mme F C et aux enfants E C, C K C et D C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme J, Mme F C et des enfants E C, C K C et D C dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le lien matrimonial entre M. B et Mme A H et l'identité de cette dernière ; -la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le lien de filiation et l'identité des enfants ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision aurait pu être fondée sur la rupture du lien familial ainsi que sur l'âge de Mme F C, sollicitant une substitution de motifs implicite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant M. et Mmes C. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, Mme I A H et Mme F C, ressortissants afghans, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 12 juin 2023 refusant des visas de long séjour Mme J, Mme F C et aux enfants E C, C K C et D C au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Téhéran pour l'ensemble des décisions, à savoir que les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d'obtenir des visas. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". S'agissant de la décision de refus de visa de Mme A H : 4. Il ressort des pièces du dossier que le mariage entre M. C et Mme A H, célébré le 1er janvier 2000, est attesté par un acte établi par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 janvier 2017 qui fait foi en l'absence de procédure d'inscription en faux ou de fraude, non démontrée en l'espèce. Il ressort de ces mêmes pièces que l'identité de Mme A H est attestée par la production d'une " taskera " établie le 14 novembre 2021 et un certificat de naissance du 16 novembre 2022. La circonstance que son nom soit orthographié " Muhammad " dans le certificat de l'OFPRA et non " H ", qui peut relever d'une simple variation de transcription, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à remettre en cause son identité. En outre, en l'absence de défense sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que les déclarations effectuées permettraient de conclure à une tentative frauduleuse d'obtenir le visa. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un motif fondé sur la rupture du lien familial. 7. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la rupture du lien familial découle de la circonstance que M. C a quitté l'Afghanistan 19 ans avant la demande de réunification familiale et n'apparaît pas avoir maintenu des liens avec les demandeurs de visas depuis cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a maintenu des liens avec son épouse qu'il a rencontrée à plusieurs reprises et eu trois enfants avec Mme A H, dont la filiation n'est pas contestée, depuis son départ d'Afghanistan. Par suite, ce motif ne peut fonder le refus de visa opposé à Mme H. S'agissant de la décision de refus de visa des enfants E C, C K C et D C : 8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit les " taskeras " et des certificats de naissance des enfants E C, C K C et D C attestant de leur filiation tant à l'égard de M. G C que de Mme A H. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les déclarations effectuées permettraient de conclure à une tentative frauduleuse d'obtenir les visas sollicités. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. S'agissant de la décision de refus de visa de Mme F C : 9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit la " taskera " et le certificat de naissance de Mme F C attestant de sa filiation tant à l'égard de M. G C que de Mme A H. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en l'absence d'observations en défense sur ce point, que les déclarations effectuées permettraient de conclure à une tentative frauduleuse d'obtenir les visas sollicités. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 10. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un motif fondé sur le fait que Mme F C était âgée de plus de 19 ans à la date de la demande de réunification familiale. 12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme F C est née le 1er janvier 2001 et qu'elle a formé sa demande de visa le 26 août 2022. Par conséquent, à la date de la demande de réunification familiale elle était âgée de 21 ans 7 mois et 3 semaines. Par suite la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pu se fonder, sans méconnaître de garantie procédurale, sur ce motif pour justifier le refus de visa. 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme F C était âgée d'environ 23 ans à la date de la décision attaquée et a toujours vécu au Pakistan en étant éloignée du réunifiant. Par suite La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G C, Mme I A H et Mme F C sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée uniquement en ce qu'elle refuse des visas à Mme J et aux enfants E C, C K C et D C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme J et aux enfants E C, C K C et D C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. G C, Mme I A H et Mme F C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran en date du 12 juin 2023 est annulée uniquement en ce qu'elle refuse des visas à Mme J et aux enfants E C, C K C et D C. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités par Mme J et les enfants E C, C K C et D C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. G C, Mme I A H et Mme F C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme I C, à Mme F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2315041_20240329
Données disponibles
- Texte intégral