TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315046_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme E B D, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre secondaire, " d'accélérer l'instruction " de sa demande de renouvellement ; l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de police indique qu'une décision favorable du renouvellement du titre de séjour de l'intéressée est intervenue le 27 juin 2023, lui accordant le bénéfice d'une carte de séjour mention " visiteur " valide du 12 août 2023 au 11 août 2024, et qu'elle a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valide du 27 juin 2023 au 26 septembre2023, le temps de la fabrication de la carte et qu'il s'en suit que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante de nationalité colombienne, entrée en France sous couvert d'un visa long séjour en date du 28 aout 2022, a présenté, le 7 juin 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police, Mme B D demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 150 euros par jour de retard après expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a accordé à Mme B D le renouvellement de la carte de séjour mention " visiteur ", valide du 12 août 2023 au 11 août 2024, et que l'intéressée a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valide du 27 juin 2023 au 26 septembre2023, le temps de la fabrication de sa carte de séjour. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B D tendant à ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous ainsi qu'un récépissé sous astreinte doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B D et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315046
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2315046_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA