TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2315049_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. F B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 2 et 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 1er septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 21 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant insusceptibles de s'appliquer dès lors que les conditions matérielles d'accueil ont cessé à la date du transfert de M. B vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il doit ainsi être regardé comme ayant déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile au sens de l'article L. 551-15 du même code, d'autre part, de ce que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions de l'article L. 551-15 de ce code. Par un courrier en date du 21 mai 2024, M. B a produit des observations en réponse à ce courrier. Par un courrier en date du 22 mai 2024, l'OFII a produit des observations en réponse à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de Mme Abdat, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 28 avril 1997, a présenté une demande d'asile le 18 mars 2020. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Il a, à cette même date, accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un arrêté en date du 18 mai 2020, le préfet de police a décidé de transférer M. B aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2007543 en date du 13 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête formée par M. B à l'encontre de cet arrêté. M. B est revenu en France à une date indéterminée et a déposé une nouvelle demande d'asile le 9 mai 2023 qui a été enregistrée en procédure normale. Le 26 juin 2023, l'OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par M. A E directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. A E, a reçu délégation de signature de M. C D, directeur général de l'OFII, par une décision du 10 septembre 2021 régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Paris telles que définies par la décision du 31 décembre 2013, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Dès lors, et alors que M. D avait été reconduit dans ses fonctions de directeur général de l'OFII à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Aux termes de l'article L. 573-5 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. " 4. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de sa demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont pris fin du fait de l'exécution d'un arrêté de transfert, il appartient à l'OFII de statuer sur la nouvelle demande d'octroi présentée par le demandeur lors de l'enregistrement d'une demande d'asile ultérieure, en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande d'octroi, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, de son comportement. 5. En l'espèce, M. B ayant été transféré vers la Suède, le versement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait a pris fin, de plein droit, à la date de ce transfert. M. B est ensuite revenu en France et a déposé une nouvelle demande d'asile le 9 mai 2023, qui a été enregistrée en procédure normale le 12 juin suivant. M. B n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément sur l'exécution de son transfert vers la Suède, sur les conditions et la durée de son séjour dans ce pays, et les suites données à ses éventuelles démarches par les autorités suédoises chargées de l'asile, étant observé, en particulier, qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les autorités suédoises auraient refusé d'examiner une demande d'asile de M B. Dans ces conditions, en s'abstenant de produire le moindre élément sur les points précités, et de démontrer qu'il a accompli les diligences nécessaires auprès des autorités suédoises chargées de l'examen de sa demande, ou de justifier de l'impossibilité de leur faire examiner sa demande, et, partant, de respecter les règles gouvernant la répartition des demandeurs d'asile entre les États membres de l'Union européenne, M. B ne met pas le tribunal en mesure de déterminer quelle est sa situation administrative exacte. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 7. Si M. B soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité dont il n'a pas été tenu compte, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu bénéficier, le 10 mai 2023, d'un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été évaluée. L'intéressé a signé, à cette occasion, le formulaire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'OFII de réaliser un nouvel entretien pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORIN La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315049/2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2315049_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel