TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2315052_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 27 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Place, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 28 juillet 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Place, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1973, entré le 14 juin 2010 en France, y a sollicité le 19 mai 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié. Par une décision du 19 septembre 2021, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. M. A doit être regardé comme en demandant l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il en résulte que le silence gardé par l'administration sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite entache cette dernière d'illégalité. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la communication des motifs de la décision attaquée le 25 avril 2023, sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, la décision implicite du 19 septembre 2021 est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 19 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2315052_20240216
Données disponibles
- Texte intégral