TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315053_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. et Mme D représentés par Me Lejeune, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de convocation et d'enregistrement de la demande de visa de Mme D ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises en Egypte de convoquer Mme D et d'enregistrer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, M. et Mme D prennent acte du non-lieu à statuer et demandent de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le 2315019 par laquelle les consorts D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par courrier du 25 octobre 2023 que l'affaire était radiée du rôle de l'audience du 27 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 23 octobre 2023, les services du Consulat général de France au Caire (Egypte) ont convoqué Mme D pour le 26 octobre 2023 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. et Mme D. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension, ni sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 500 (cinq cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejeune. Fait à Nantes le 27 novembre 2023. Le juge des référés, D. KACZYNSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2315053_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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