TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315055_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dandaleix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 21 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisiie du recours formé contre la décision du 22 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour, en qualité de conjoint étranger de ressortissant français, a refusé la délivrance du visa sollicité ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui délivrer le visa sollicité ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son épouse est enceinte et que cette séparation préjudicie à son état de santé mental ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est intervenue et qu'aucune réponse n'a été donnée à sa demande de communication des motifs ; *la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation en fait et est insuffisamment motivée ; *cette décision consulaire est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; *la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il n'a jamais été avisé de l'incomplétude de son dossier ; *cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L.312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit toutes les conditions requises à la délivrance du visa sollicité ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - antérieurement à l'introduction de la requête, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est prononcée, par un avis du 28 septembre 2023, en faveur d'une recommandation de délivrer le visa sollicité ; - par une décision du 18 octobre 2023, il a donné instruction en ce sens aux autorités consulaires françaises à Tanger. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, M. B déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et puis informées, le 25 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 26 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 25 octobre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 21 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours formé contre la décision du 22 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, en qualité de conjoint étranger de ressortissant français, a refusé la délivrance du visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) de délivrer le visa sollicité par M. B. Le requérant n'en conteste pas la réalité. Par suite, les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2315055_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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