TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315057_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 juin, 11 juillet et 6 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bingham, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " mention " profession artistique et culturelle " ; 2°) d'enjoindre, au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " mention " profession artistique et culturelle ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 11 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Bingham, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne née le 19 septembre 1982, est entrée en France en 2014, selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2022 puis a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " mention " profession artistique et culturelle ". Par une décision du 26mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance ". 5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " à Mme B, le préfet de police s'est fondé sur le fait que son statut professionnel de salariée dans le secteur de l'animation artistique, en tant que professeure chargée de cours d'éveil et de formation musicale au sein de l'association École Prizma à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et de l'association La leçon de piano, ne permettait pas de la regarder comme exerçant la profession d'artiste-interprète, au sens et pour l'application de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B justifie se produire régulièrement en public, notamment dans des bars ou au sein du chœur d'adultes professionnels au sein de la Philharmonie de Paris, elle tire cependant ses revenus de ses activités de professorat au sein des deux associations précitées, pour un montant net moyen de 1 674 euros par mois, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie. Dès lors que son activité d'enseignement ne peut être assimilée à celle exercée par un artiste-interprète exerçant une activité dans un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B fait valoir qu'elle vit en France depuis 2014, qu'elle y a poursuivi des études supérieures, obtenant un master en musicologie à l'Université Paris 8 en 2021, et qu'elle exerce notamment une activité d'enseignante depuis le début de cette même année dans le secteur de l'animation artistique, en tant que professeure chargée de cours d'éveil et de formation musicale au sein de l'association École Prizma à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et de l'association La leçon de piano. Toutefois, elle a quasi-exclusivement séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à y rester, et son insertion professionnelle y demeure récente. En outre, célibataire et sans charge de famille, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Colombie, où résident ses parents, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans environ. Au surplus la décision en litige n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement et indique d'ailleurs qu'il est loisible à Mme B de solliciter une autorisation de travail auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), puis une carte de séjour portant la mention " salarié ", si elle en remplit les conditions. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315057/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2315057_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel