TA44Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315064_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type T3-T4 selon montant du loyer, avec mise en place d'une mesure d'accompagnement social lié au logement. Il soutient qu'ayant obtenu le statut de réfugié depuis le 30 décembre 2021 ils doit quitter l'hébergement dont il a bénéficié en tant que demandeur d'asile, et qu'aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Vendée a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4 selon montant du loyer. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les dispositifs d'accès au logement sont sous tension, que l'offre de logement adaptée à la situation du requérant est saturée mais que les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 à 11h30. En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. 3. Par une décision du 23 mars 2023, la commission de médiation de la Vendée a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4 selon montant du loyer, avec mise en place d'une mesure d'accompagnement social lié au logement. L'Etat disposait d'un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement. 4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Vendée n'a fait aucune offre d'hébergement à M. B dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de M. B est saturée, le préfet de la Vendée ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Vendée de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de de type T3-T4, selon montant du loyer, avec mise en place d'une mesure d'accompagnement social lié au logement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, R. HANNOYER La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2315064_20231219