TA4411ème chambre11ème chambreDésistement
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315073_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2023, 5 janvier 2024 et 6 mars 2024, Mme E et Mme A F B, représentées par Me Rosé, doivent être regardées comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 25 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République Démocratique du Congo) refusant à Mme C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 434-14 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du code des visas ;
- elle procède d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec la demandeuse de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 12 et 16 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il indique qu'un visa d'entrée et de long séjour a été délivré à Mme C le 16 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, Mme E et Mme A F B, représentées par Me Rosé, déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F B, ressortissante congolaise, a obtenu par décision du 10 août 2022 du préfet de l'Hérault une autorisation de regroupement familial au profit de Mme E, née le 22 septembre 2004, sa fille alléguée. Une demande de visa d'entrée et de long séjour, présentée à ce titre, a été déposée auprès de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo), qui a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 25 novembre 2023, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, Mme C et Mme F B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme F B doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C et Mme F B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, Mme A F B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2315073_20241105
Données disponibles
- Texte intégral