TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315074_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Lujien, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de dépôt demande d'asile en procédure normale, dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir, dans l'attente de l'enregistrement de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les articles 21, 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir présenté aux autorités italiennes une demande de reprise en charge dans les délais ;
- est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les articles 4, 9, 20 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'Italie fait face à des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile, qui sont accueillis dans des conditions ne respectant pas leurs droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lujien, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'intéressée présente un état de vulnérabilité du fait de sa grossesse, que le compagnon de l'intéressée réside en France sans être en situation de régularité au regard de son droit au séjour et se prévaut de l'absence de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie ;
- et les observations de Mme D.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne, née le 5 juin 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 23 août 2023, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. Les autorités italiennes, saisies le 25 août 2023 d'une demande de prise en charge de Mme D, ont accepté implicitement la requête du préfet, le 26 octobre suivant. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté de transfert :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Myriam Pratmarty, secrétaire administrative responsable du pôle Dublin, qui dispose d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, accordée par l'arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C A, " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure DUBLIN ". Il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
6. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac ", qui a permis de constater que Mme D avait au préalable sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, a été effectuée le 19 juillet 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine produit la requête aux fins de reprise en charge adressée le 25 août 2023 aux autorités italiennes dont elles ont accusé réception le même jour et justifie l'accord implicite en réponse à cette demande. Les autorités françaises ont informé les autorités italiennes, le 30 octobre 2023, de l'existence de cet accord implicite. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de reprise en charge de l'intéressée par les autorités italiennes, doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ont été remises à la requérante le 23 août 2023, comme il ressort de l'apposition de la signature sur les premières de ces brochures, en langue française, langue comprise par cette dernière. Si elle soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère incomplet de ces documents. Il ressort d'ailleurs du compte-rendu signé de cet entretien que l'intéressée atteste que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'elle a compris la procédure engagée à son encontre. D'autre part, si la requérante soutient qu'il n'est pas établi qu'elle se serait vue remettre un guide relatif aux données traitées par " Eurodac ", l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français procède au transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Enfin, si elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 20 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des articles 9 et 29 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur () ait accès en temps utile au résumé ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 23 août 2023, qui s'est déroulé en langue française, langue comprise par l'intéressée. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
13. Mme D soutient qu'il existe un risque que les autorités italiennes ne traitent pas correctement sa demande d'asile, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet État-membre de l'Union européenne, tout particulièrement en raison de l'afflux massif de réfugiés qu'il connaît. Toutefois, l'Italie est partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, la requérante ne démontre pas qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités italiennes, elle ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme D était enceinte depuis un plus de deux mois à la date de l'arrêté contesté, elle n'établit pas, par les seules productions d'un certificat daté du 10 novembre 2023, émanant d'une sage-femme, insuffisamment circonstanciée, et d'un compte rendu médical du 28 septembre 2023, l'impossibilité pour elle de faire l'objet d'un suivi médical en Italie équivalent à celui dont elle bénéficie en France ni que son état de santé, ou celui de l'enfant à naître, présentait des risques particuliers faisant obstacle à son transfert en Italie. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence en France de son compagnon, il ressort des pièces du dossier et des explications fournies à l'audience que celui-ci est en situation irrégulière sur le territoire français au regard de son droit au séjour. Par suite, la requérante n'établit pas que le préfet a méconnu les articles 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'établit pas non plus que le préfet en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
14. résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1err : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Lujien et au préfet
des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2315074_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel