TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315081_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. I B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur C B D, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 avril 2023 de l'autorité consulaire française à H (République Démocratique du Congo) refusant à l'enfant C B D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. I B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur A B F, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 mai 2023 de l'autorité consulaire française à H (République Démocratique du Congo) refusant à l'enfant A B D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur le motif tiré de l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits, révélé par des éléments contradictoires, ne permettant pas, en l'absence d'éléments de possession d'état, d'établir le lien de filiation du demandeur de visa.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances n° 2314971 et n° 2314967 du 12 octobre 2023 par lesquelles le juge des référés a rejeté les requêtes de M. B.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant français né le 27 juillet 1992, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à H (République Démocratique du Congo) la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France pour les jeunes C B D et A B F. Par deux décisions, respectivement en date des 11 avril et 3 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 7 août 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces deux décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2315081 et 2315083 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'enfant C B D :
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
5. La décision consulaire du 11 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à H a refusé à C B D la délivrance du visa demandé vise notamment l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est motivée par la circonstance que le document d'état civil présenté en vue d'établir le lien de filiation avec M. B, son père allégué, n'est pas conforme au droit local. Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée s'être approprié ces motifs, doit être elle-même regardée comme suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour établir l'identité et le lien de filiation de C B D, M. B produit un acte de naissance ainsi qu'une copie intégrale d'acte de naissance respectivement établis les 28 février 2023 et 3 mars 2023, sur la base d'un jugement supplétif du 14 septembre 2022 du tribunal pour enfants de H. Toutefois, ainsi que le ministre l'oppose, d'une part, la copie intégrale d'acte de naissance produite à l'appui de la demande de visa est postérieure à la date de délivrance du passeport de C B D par les autorités congolaises le 25 janvier 2023. D'autre part, si M. B a mentionné l'existence d'un enfant de nationalité française né en 2015, il n'a jamais indiqué être le père d'un enfant né dans son pays d'origine au moment de sa demande d'acquisition de la nationalité française en 2016. Enfin, si M. B soutient que C B D vit chez sa mère et que cette dernière ne dispose plus des ressources financières suffisantes susceptibles d'assurer son éducation et sa survie, raison pour laquelle Mme E G a sollicité et obtenu auprès du tribunal des enfants de H la délégation de l'autorité parentale au profit de M. B, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé l'ordonnance n° 2314971 du 12 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que C B D vivait depuis treize ans chez sa grand-mère, qui souffre d'une pathologie chronique. Par suite, ces incohérences et anomalies sont de nature à remettre en cause la valeur probante des pièces d'état civil produites, lesquels ne permettent pas, dès lors, de tenir pour établie le lien de filiation de C B D avec le requérant.
9. Dans ces conditions, et en l'absence de justification d'éléments de possession d'état, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dont elle était saisie et refuser la délivrance d'un visa à Mme C B D au motif que l'identité et le lien de filiation avec son ascendant allégué, de nationalité française, n'est pas établi.
S'agissant de l'enfant A B F :
10. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
11. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
12. La décision consulaire du 3 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à H a refusé à A B F la délivrance du visa demandé vise notamment l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est motivée par la circonstance que les informations communiquées pour justifier les conditions des séjours envisagés sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée s'être approprié ces motifs, doit être elle-même regardée comme suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et sera écarté.
13. En deuxième lieu, M. B soutient, sans être contesté, qu'il a fourni à l'appui de la demande de visa de A B F l'ensemble des documents requis. Dès lors, faute pour le ministre de justifier du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par le demandeur à l'appui de la demande de visa pour justifier des conditions de son séjour, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
14. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. Le ministre oppose à ce titre, par un mémoire communiqué au requérant, que la décision pouvait être également fondée sur le défaut de valeur probante des documents produits pour établir le lien de filiation unissant A B F à M. B, révélé par la présence d'éléments contradictoires dans la demande.
16. Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
17. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
18. Afin de justifier de l'identité de A B F et du lien de filiation les unissant, M. B produit un acte de naissance établi le 28 février 2023, sur la base d'un jugement supplétif du 14 septembre 2022 du tribunal pour enfants de H. Toutefois, ainsi que le ministre l'oppose, l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa est postérieur à la date de délivrance du passeport de A B F par les autorités congolaises le 25 janvier 2023. D'autre part, si M. B a mentionné l'existence d'un enfant de nationalité française, il n'a jamais indiqué être le père d'un enfant né dans son pays d'origine au moment de sa demande d'acquisition de la nationalité française en 2016. Enfin, si M. B soutient que A B F vit chez sa mère et que cette dernière ne dispose plus des ressources financières suffisantes susceptibles d'assurer son éducation et sa survie, raison pour laquelle Mme E G a sollicité et obtenu auprès du tribunal des enfants de H la délégation de l'autorité parentale au profit de M. B, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé l'ordonnance n° 2314967 du 12 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que A B F vivait depuis treize ans chez sa grand-mère, qui souffre d'une pathologie chronique. Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de M. B depuis 2016, et en l'absence de justification d'éléments de possession d'état, que le lien de filiation allégué entre l'enfant et le requérant ne peut être tenu pour établi. Il résulte en outre de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tirée du défaut de valeur probante des documents produits pour établir le lien de filiation unissant A B F et M. B.
19. En dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
20. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 8 et 18, faute d'établissement du lien de filiation des demandeurs de visas avec M. B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction, au besoin sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2315081 et n°2315083 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2315083Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 octobre 2023
ORTA_2314971_20231012TA445 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315081_20241105
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2315081_20241105
Données disponibles
- Texte intégral