TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315082_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 18 décembre 2023 et 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2024 : - le rapport de M. Charret ; - les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, représentant M. B, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que : le procès-verbal d'audition révèle la méconnaissance du droit à être entendu du requérant et le défaut d'examen de sa situation ; le centre de ses intérêts ainsi que sa vie privée et familiale sont en France ; le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il présente des garanties de représentation. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 3 octobre 1980, demande l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de manière habituelle sur le territoire national depuis 1998, soit depuis plus de vingt-cinq ans à la date de la décision litigieuse. Il justifie travailler régulièrement depuis 2013, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2015, et être locataire d'un appartement situé à Drancy depuis 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par les membres de sa famille, que deux de ses frères, dont l'un est devenu Français, ainsi que certains de ses cousins, résident en France et entretiennent des relations habituelles avec le requérant. M. B établit donc avoir fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique, d'une part, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2315082_20240311
Données disponibles
- Texte intégral