TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315094_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2020 dont elle indique avoir eu connaissance le 12 août 2022, par laquelle le préfet de police a retiré la carte de résident dont elle était en possession depuis le 8 octobre 2018 et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - il y a présomption d'urgence s'agissant d'un retrait d'un titre de séjour ; Sur l'existence d'un moyen sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle avait compétence pour ce faire ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2314734 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2020 portant retrait de carte de résident et obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi, dont elle n'a eu connaissance que le 12 août 2022, et pour justifier de la situation d'urgence qu'elle allègue, Mme A prétend que l'urgence de sa situation est présumée du fait même du retrait du titre de résident dont elle était en possession jusqu'alors. Toutefois, outre que l'intéressée est informée de ce retrait depuis le 12 août 2022, sans qu'elle s'avise depuis cette date de présenter une requête tendant à l'annulation de cette décision, ni sa suspension, il est constant que Mme A est autorisée, à titre provisoire, à séjourner et à travailler sur le territoire français depuis que le juge des référés a ordonné, le 12 août 2022, la suspension du refus d'entrée sur le territoire français qui lui avait été opposé par la police et a ordonné que sa situation fasse l'objet d'un réexamen de la part du préfet. En l'état, Mme A est toujours en possession d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, le temps pour le préfet de police de prendre une décision quant à sa situation sur le territoire français faisant suite au retrait de sa carte de résident. Aucun élément du dossier ne permet de constater, à ce stade, que cette autorisation provisoire ne sera pas prolongée. Il suit de là que la requérante ne justifie pas de la situation d'urgence dont elle se prévaut Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence qui procéderait de la décision de retrait et qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2315094_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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