TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315095_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte journalière de 150 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié depuis le 14 septembre 2022 ; il se retrouve en situation précaire ne pouvant ni travailler ni voyager ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à obtenir le titre de séjour auquel il a droit depuis le 14 septembre 2022 ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet au Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant séjourne régulièrement en France où il peut travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Selon l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1./ Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié "/ Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. ". 4. M. A, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 14 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Depuis l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en préfecture du Val-d'Oise, il s'est vu remettre des attestations de prolongation de l'instruction de sa demande, régulièrement renouvelées. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui remettre la carte de résident, et non une carte de séjour pluriannuelle, prévue par l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il est constant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident d'une durée de validité de dix ans prévue par l'article L. 424-1 du même code n'a pas été remise à M. A dans le délai de trois mois à compter de la décision de l'OFPRA reconnaissant sa qualité de réfugié. En disposant que la carte de résident en principe accordée aux réfugiés peut leur être refusée si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attribue au préfet une marge, réduite mais réelle, d'appréciation. Par ailleurs, il résulte des articles L. 424-2 et R. 435-15-3 du même code que, dès que la protection internationale est accordée, l'intéressé est admis à déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture et qu'il est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande revêtue de la mention " reconnu réfugié ", d'une durée de six mois renouvelable, étant mise à sa disposition au moyen de ce téléservice. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet et la carte de résident en qualité de réfugié est au nombre des titres de séjour concernés par la règle du refus naissant au terme d'un délai de quatre mois de silence. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet, en principe tenu de remettre une carte de résident à un réfugié, doit être regardé comme ayant implicitement refusé de le faire s'il ne se prononce pas dans le délai de quatre mois à compter de la demande formée par l'étranger après qu'il s'est vu accorder le statut de réfugié. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la date exacte d'enregistrement de la demande de carte de résident de M. A consécutive à la décision de l'OFPRA remonte au 22 juillet 2022, date à laquelle il doit être regardé comme ayant déposé un dossier complet, notamment au bénéfice d'une attestation de l'OFPRA lui permettant de justifier de son état civil. Ainsi, en ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois sur cette demande à compter de cette date, l'autorité administrative a épuisé sa compétence et a manifesté son refus de délivrer la carte de résident sollicitée alors même que des attestations de prolongation de l'instruction de sa demande ont été remises à l'intéressé. Dès lors, une décision implicite de refus de séjour est apparue dans l'ordre juridique au plus tard le 22 novembre 2022. Enjoindre au préfet de délivrer une carte de résident serait donc de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision de refus. 7. Au surplus, il résulte des dispositions des articles R. 435-15-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les bénéficiaires de la protection internationale jouissent, pendant la durée de validité des attestations de prolongation d'instruction de leur première demande de titre de séjour, des droits conférés au titulaire du titre de séjour, notamment de travailler, à l'exception de celui de voyager. En se bornant à indiquer qu'il ne peut ni travailler ni voyager, sans indiquer les motifs qui le conduiraient à voyager, M. A, qui n'est privé d'aucun autre droit attaché à sa qualité de réfugié, ne justifie pas de la condition d'urgence qui lui appartient de justifier en application du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. En outre, la délivrance d'une carte de résident ne relève pas des mesures conservatoires ou provisoires que le juge des référés est susceptible d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23150952
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2315095_20231212
Données disponibles
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